Mandataires sociaux - Jetons de présence (2024)

  • Définition / Rappel réglementaire

Précision de terminologie : l’article 185 de la loi PACTE a remplacé le terme « jetons de présence » par le terme « rémunération » dans les articles concernés du code général des impôts, du code de commerce et du code monétaire et financier. Cette dénomination n’a pas pour effet de modifier le traitement fiscal des « jetons de présence » ainsi renommés.

Les rémunérations précédemment qualifiées de jetons de présence sont susceptibles d’être accordées aux membres de certaines instances délibérantes d’entreprises, d’organismes coopératifs, mutualistes ou parapublics. Les personnes participant à ces instances délibérantes peuvent porter le titre d’administrateur. Ces personnes peuvent également cumuler, le cas échéant, d’autres fonctions au sein de l’entité à laquelle appartient l’instance délibérante : mandataire social, salarié, chargé de mission, etc. Le montant de la rémunération ainsi attribué est, en principe, calculé en fonction de l'assiduité aux réunions auxquelles ces personnes assistent.

Les rémunérations précédemment qualifiées de jetons de présence peuvent être de différents types, en fonction notamment du statut de l’entité qui les verse et de la qualité ou de la fonction de la personne qui les perçoit. La combinaison de ces différents critères détermine le régime d’imposition de ces rémunérations, qui sont susceptibles de relever de trois grandes catégories dans leur traitement fiscal : les traitements et salaires (TS), les revenus de capitaux mobiliers (RCM) ou les bénéfices non commerciaux (BNC).

  • Rémunérations relevant de la catégorie des traitements et salaires (TS)

Relèvent de la catégorie des traitements et salaires les rémunérations précédemment qualifiées de jetons de présence dits « spéciaux » qui sont versés :

- au président du conseil d'administration, au directeur général, à l’administrateur provisoirement délégué et aux directeurs généraux délégués ont le caractère de salaires au sens de l’article 79 du CGI (cf. §170 du BOI-RSA-CHAMP-10-30-20). Il en est de même du traitement, de la participation et des avantages divers qui leur sont attribués à titre de rétribution de leurs fonctions ;

- par les sociétés coopératives ouvrières de production à leurs administrateurs qui sont en même temps ouvriers ou employés de l’entreprise.

- aux administrateurs et dirigeants d'organismes agricoles (coopératives agricoles, caisses régionales de crédit agricole, associations professionnelles agricoles), en contrepartie des fonctions qu'ils exercent (Cf. §20 du BOI-BNC-CHAMP-10-30-50).

- à titre d’indemnités aux administrateurs des organismes de sécurité sociale (Cf. §40 du BOI-BNC-CHAMP-10-30-50).

Ces rémunérations doivent être portées en DSN (bloc « Versem*nt individu – S21.G00.50 »). Relevant des dispositions de l’article 79 du CGI, elles sont par ailleurs soumises au PAS sous la forme de la retenue à la source, et non pas de l’acompte contemporain, contrairement aux rémunérations relevant de l’article 62 du CGI (rémunération des gérants) qui sont, elles, soumises à acompte.

  • Rémunérations relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)

Relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) les rémunérations précédemment qualifiées de jetons de présence dits « ordinaires » qui sont versées :

- Dans les sociétés anonymes (SA ou SAS) aux administrateurs en cette qualité en tant que membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou en tant que membres du comité consultatif. Ils constituent pour le bénéficiaire personne physique des revenus passibles de l’impôt dans la catégorie des RCM conformément aux dispositions de l’article 117 bis du CGI ;

- Au président et au vice-président du conseil de surveillance en application de l’article 138 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 abrogé et codifié à l'article L225-81 du Code de commerce.

Relèvent également de la catégorie des RCM :

- Les rémunérations précédemment qualifiées de jetons de présence dits « excédentaires » qui dépassent les limites de déduction de l’impôt sur les sociétés (IS) visées à l’article 210 sexies du CGI du CGI pour la société versante (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-60 §100 à 130). À cet égard, le rejet éventuel du caractère déductible du résultat de l’entreprise, notamment par les services de contrôle de l’administration de telles rémunérations initialement exposées comme déductibles est sans incidence sur le traitement fiscal de ces revenus pour leurs bénéficiaires.

- Les rémunérations versées aux administrateurs personnes morales, même si elles reversent ces rémunérations aux personnes physiques qui les représentent.

Relevant de la catégorie des RCM, ces rémunérations sont en principe soumises au PFU (prélèvement forfaitaire unique) lorsqu’elles bénéficient à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France ou à une retenue à la source, lorsqu’elles bénéficient à des personnes non résidentes, sous réserve des dispositions des conventions fiscales conclues par la France. Ces rémunérations ne doivent donc pas être déclarées en DSN ou en PASRAU, mais dans la déclaration IFU n°2561, quel que soit l’État de résidence du bénéficiaire. Étant soumises au PFU ou à la RAS des non-résidents, le cas échéant, ces rémunérations ne sont donc pas soumises au PAS.

  • Rémunérations relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)

Certaines rémunérations diverses, susceptibles d'être ou d’avoir été qualifiées de jetons de présence, n'ont ni le caractère de traitements et salaires, ni celui de RCM. Il s'agit notamment (liste non exhaustive) des rémunérations versées :

- Aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions (SCA) (§15 du BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 pour le traitement à l'IR) ;

- Aux membres des conseils de surveillance éventuellement institués dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

- Aux membres des conseils de surveillance des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ;

- Aux administrateurs de caisses d'épargne pour chaque séance d'opération (§30 du BOI-BNC-CHAMP-10-30-50) ;

- Aux actionnaires ou associés assistant aux assemblées générales ou s'y faisant représenter, lorsque ces jetons de présence constituent des charges d'exploitation déductibles des bénéfices de la société à l'origine du versem*nt (§1 du BOI-IS-BASE-30-20-20).

Ces rémunérations relèvent de la catégorie des BNC. Elles peuvent être déclarées dans le véhicule technique de la DSN (rubrique « Montant de la rémunération - S89.G00.43.002 »). Le code « 05 - jetons de présence » sera mentionné en « Code type de la rémunération - S89.G00.43.001 ». Aucun bloc « Versem*nt organisme de protection sociale - S21.G00.20 » n’est attendu. Alternativement, ces rémunérations peuvent figurer dans la déclaration DAS2 des honoraires et rémunérations assimilées.

Il est rappelé que la rubrique « Montant de la rémunération - S89.G00.43.002 » ne doit en aucun cas être alimentée de sommes correspondant à des jetons de présence relevant des catégories des TS ou des RCM.

  • L'assujettissem*nt aux cotisations sociales 

L'assujettissem*nt aux cotisations sociales dépend de la nature de la rémunération par jetons de présence.

Les rémunérations sont exclues de l'assiette des cotisations lorsqu'elles sont versées en contrepartie d'une activité de mandataire social distincte de l'activité salariée que peut exercer un bénéficiaire dans la société.

La rémunération d'un mandat social n'a pas de caractère salarial elle n'est donc pas soumise à cotisations de sécurité sociale.

Lorsque ces rémunérations sont versées en contrepartie d'une activité salariée au sein de la société, il doit être tenu compte de ces sommes dans l'établissem*nt des montants déclarés dans les blocs nominatifs « Base assujettie - S21.G00.78 » ainsi que dans les blocs d'agrégats « Code de cotisation - S21.G00.23.001 » et « Bordereau de cotisation due - S21.G00.22 ».


Lorsque ces rémunérations sont versées à des personnes physiques en contrepartie de l'exercice d'un mandat social sans relation avec une activité salariée (pour le cas des administrateurs titulaires d'un contrat de travail) dans la société, le montant des rémunérations n'intègre pas les assiettes soumises à cotisations, aucune information n'est à déclarer en partie nominative (bloc « Base assujettie - S21.G00.78 »). En revanche, il doit être tenu compte de ces sommes dans l'établissem*nt des montants déclarés dans les blocs d'agrégats « Cotisation agrégée - S21.G00.23 » et « Bordereau de cotisation due - S21.G00.22 » à destination des URSSAF.

Mandataires sociaux - Jetons de présence (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 6242

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.